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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)


Toutes les contestations afférentes à l'application de la présente loi seront de la compétence du tribunal civil du lieu de l'immeuble sinistré.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal civil et ce, conformément aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par la loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.