Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant qui exercent des fonctions d'un niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.