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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe les bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services dans un corps de catégorie B.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14 ci-dessus.