Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés au 1er échelon de la 2e classe ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.