Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, un bibliothécaire adjoint spécialisé est nommé parmi les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifier à cette date de sept ans de services publics dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.