Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, un bibliothécaire adjoint spécialisé est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifier à cette date de sept ans de services publics dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.