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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)

L'Etat n'aura pas à payer l'indemnité prévue à l'article 2 s'il met à la disposition du locataire sinistré, non encore réinstallé, dans un délai d'un an à compter de la fixation définitive de son montant, un local avec concession d'un droit au bail similaire à celui interrompu.


L'Etat pourra, en ce cas, se libérer valablement en faisant offre d'un droit au bail sur un local construit en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 ou encore, dans les conditions qui seront définies au décret prévu par l'article 10 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, dans un immeuble construit par les organismes d'habitation à loyer modéré. Toutefois, le locataire sinistré pourra refuser le local qui lui est offert si celui-ci ne permet pas l'exercice normal de sa profession.