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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)


Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.