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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)


Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.