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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-751 du 2 juin 1955 LES PERSONNES AYANT EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE ONT DROIT A UNE INDEMNITE SI L'IMMEUBLE OU LE LOCAL DONT ELLES ETAIENT LOCATAIRES A ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE)


Sous réserve que les ayants droit remplissent les conditions fixées par les articles 10,11 et 14 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 pour bénéficier de la législation des dommages de guerre, l'indemnité est due par l'Etat :

a) Si l'application de la législation sur l'urbanisme ou le remembrement fait obstacle au report du bail, soit en empêchant la reconstruction de l'immeuble loué, soit en l'autorisant dans des conditions telles qu'elles ne permettent plus l'exploitation normale du fonds ;

b) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, le propriétaire avait obtenu l'autorisation de transférer l'immeuble ou de le reconstruire à un emplacement différent de celui de l'immeuble détruit, d'après des plans définitivement agréés prévoyant la transformation ou le changement d'affectation de l'ancien immeuble ou des anciens locaux ;

c) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, en considération des plans définitivement agréés avant cette date, comportant l'autorisation de transférer ou de reconstruire ailleurs, le propriétaire avait consenti à des tiers, sur l'immeuble reconstruit ou à reconstruire, des droits locatifs ayant date certaine opposables à l'ancien locataire, dans des conditions excluant toute possibilité de report du bail pour ce dernier et toute opération spéculative pour le propriétaire ;

d) Si le propriétaire a demandé l'indemnité d'éviction et si le locataire a renoncé à se substituer au propriétaire pour la reconstruction de son immeuble, dans des conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 ;

e) Si le propriétaire de l'immeuble détruit se trouve exclu du bénéfice de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, par application des articles 8,10,11 et 14 de ladite loi. Toutefois, si par application des textes susvisés ou si, par suite de nouvelles dispositions légales ou réglementaires, le propriétaire est mis en possession de ses droits à indemnité, le locataire qui bénéficiera du report de son bail devra reverser à l'Etat l'indemnité qu'il a perçue au titre de la présente loi.