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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Bibliothécaire adjoint principal

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

1e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an