Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)
A l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.