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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)


A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade unique du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.