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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)


Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires, parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.