Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.