Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1096 du 2 août 1949 LOCATAIRES SINISTRES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1096 du 2 août 1949 LOCATAIRES SINISTRES)
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables en cas d'expropriation des lieux loués.
Cependant, dans le cas où le propriétaire est assimilé à un sinistré total, par application de la législation sur la reconstruction, et a décidé de procéder à la reconstruction de l'immeuble, le locataire peut opter entre l'indemnité d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice du report prévu par la présente loi.