Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)
Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nommé parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, ayant dix ans de services effectifs dans l'un des musées ou services techniques mentionnés à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs.
Lorsque le nombre des titularisations au titre de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui précède.