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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)


Il est créé un corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce corps est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur ont vocation à assurer la direction des musées scientifiques attachés à des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou d'autres ministres. Ils constituent le personnel scientifique de ces musées.

Ils peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, assurer les mêmes fonctions dans les musées d'histoire naturelle, les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les vivariums et les aquariums municipaux classés.