Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent appartenant à un corps technique et qui satisfont à l'examen psychotechnique prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret.