Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
En cas de renouvellement, en 1979, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que d'un local mentionné à l'article 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le coefficient prévu à l'article 23-6 dudit décret est, par dérogation aux dispositions des alinéas 2 à 5 dudit article, fixé à 2,35.