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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)


Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus ne s'appliquent pas :

a) Aux loyers des logements conventionnés ouvrant droit à l'aide personnalisée en application des articles L. 351-2 et L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Aux loyers et indemnités d'occupation calculés conformément aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

c) Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 bis (1° et 2°), 3 quater et 3 quinquies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

d) Au loyer initial des nouvelles locations consenties en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et faisant suite à un bail passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la même loi ;

e) Aux loyers, redevances et indemnités concernant les logements H.L.M. calculés en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

f) Aux loyers réglementés dans le cadre des contrats de prêts conclus entre les sociétés d'économie mixte et le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.