Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Les agents intégrés au titre de l'article 40 ci-dessus dans le corps des conservateurs des bibliothèques sont classés dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A sur la base des durées d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.
Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer un agent à un échelon comportant un traitement inférieur à celui qu'il percevait dans son ancien emploi, il bénéficie d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.