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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)


Les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale des chartes effectuant dans le cadre de cette école, au cours de l'année universitaire 1990-1991, un stage professionnel dans une bibliothèque ou un service mentionnés à l'article 1er du présent décret et se destinant à la carrière de conservateur des bibliothèques sont nommés, en fonction de leurs résultats à l'issue de ce stage, comme conservateurs des bibliothèques stagiaires.

Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans l'une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

A l'issue de ce stage, ils sont titularisés et reclassés dans le corps des conservateurs des bibliothèques dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.

Le stage professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est pris en compte dans la limite de six mois lors de la titularisation.