Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Les infractions aux dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus constituent des pratiques de prix illicites constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.