Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
L'avancement d'échelon des conservateurs généraux des bibliothèques a lieu à l'ancienneté. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.