Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 79-17 du 3 janvier 1979 portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent aux garages, places de stationnement, jardins ou locaux accessoires lorsqu'ils constituent des dépendances du local principal mentionné à l'article 1er.