Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques comporte un grade unique comprenant quatre échelons.