Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Les conservateurs généraux des bibliothèques sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent se voir confier des missions d'inspection générale par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture.
Parmi les conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, par arrêté pris après avis du ministre chargé de la culture, un doyen des conservateurs et des conservateurs généraux chargés de missions d'inspection générale.
Le doyen dirige, anime et coordonne les activités des agents chargés de missions d'inspection générale. Il centralise les conclusions de leurs travaux.