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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l'ancienneté ; il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant :



GRADES ET ECHELONS

ANCIENNETE REQUISE

pour passer à l'échelon supérieur

Conservateur en chef

 

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Conservateur de 1re classe

 

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Conservateur de 2e classe

 

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans