Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.