Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Si le contrat prévoit la révision du prix sans en déterminer les éléments de calcul, l'augmentation du loyer, de la redevance ou de l'indemnité d'occupation ne pourra excéder, au cours de l'année 1979, celle qui aurait résulté de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette variation se calcule par comparaison entre les derniers indices correspondant, d'une part, à la date de la révision, d'autre part, à la date de la conclusion du contrat ou à celle de la révision précédente.