Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.