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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-17 du 3 janvier 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOYERS ET AUX SOCIETES IMMOBILIERES CONVENTIONNEES ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)


A compter du 1er janvier 1979, les clauses contractuelles de révision des prix des loyers, redevances et indemnités d'occupation des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel reprennent normalement effet aux dates et conditions prévues dans le contrat.

Toutefois, pour l'application de ces clauses et au cas où la révision est prévue à l'issue d'une période égale ou inférieure à un an, le montant du loyer, de la redevance ou de l'indemnité d'occupation servant de référence est celui qui était autorisé par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1976, n° 76-978 du 29 octobre 1976, ainsi que par les articles 1er à 6 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix.

Lorsque pour un local entrant dans le champ d'application de l'alinéa 1er du présent article et soumis aux dispositions de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977, le contrat a été conclu en 1978 et qu'une révision doit intervenir en 1979, le montant du loyer auquel s'applique cette révision est celui qui était autorisé pour la première année par l'article 3 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977.