Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)
Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont jugées conformément aux dispositions du titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 [*procédure *]art. 29 à 33-1[**]. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er ne sont pas suspensives de cette exécution.