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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité an faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité an faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux)


L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.