Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité an faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité an faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux)
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint des ministre chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Leur montant varie en fonction du nombre d'élèves que comportent la ou les sections dans lesquelles les personnels bénéficiaires exercent leurs fonctions. Les sections à retenir sont celles relevant des filières professionnelles et technologiques des lycées professionnels, des lycées et des écoles régionales d'enseignement adapté. L'effectif de référence est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.