Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er.