Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1248 du 11 décembre 1991 modifiant le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1248 du 11 décembre 1991 modifiant le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'agents chefs principaux par rapport à l'effectif total du corps est, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, fixée ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.