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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)


Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution visé à l'article 2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er.