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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)


I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports) :

- responsable de bureau, de division ou de département ;

- responsable de service, de secteur ou d'équipe techniques ;

- fonction d'accueil et sécurité.

II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés :

- fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;

- fonctions de responsabilité ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels ;

- fonctions exercées par les personnels nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.

III. - Abrogé

IV. - Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d'enseignement :

- fonctions de responsable de la gestion ou de comptable ;

- fonctions exercées par certains personnels infirmiers.

V. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.

VI. - Fonctions de responsabilité spécifique ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés.

VII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants :

- personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ;

- professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré ;

- personnels enseignants du premier degré chargés des fonctions de directeur d'école ;

- personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;

- chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chefs de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté ;

- personnels enseignants chargés d'assurer la coordination des centres de formation d'apprentis ;

- personnels enseignants et d'éducation chargés d'assurer le suivi des personnels stagiaires en application de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 ;

- directeurs de centre d'information et d'orientation.

(1) Les obligations de service des personnels visés au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa dudit chapitre.