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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

Fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale

I. - Fonctions exercées à l'administration centrale (ministère de l'éducation nationale et ministère de la jeunesse et des sports) :

Responsable d'unités administratives chargées de la gestion de personnels, de la gestion de crédits de personnels ou de l'organisation des concours de recrutement de personnels ;

Responsable de services ou d'équipes techniques.

II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés :

Fonctions d'encadrement administratif exercées dans les rectorats d'académie, inspections académiques et au service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;

Fonctions de responsabilités ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels.

III. - Fonctions de responsable administratif et technique dans les établissements d'enseignement supérieur.

IV. - Fonctions exercées dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières :

Fonctions exercées par les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé, dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 ;

Fonctions exercées dans certains établissements des académies d'Aix-Marseille, Créteil, Lille, Lyon et Versailles :

- par les personnels enseignants, d'éducation et de documentation ;

- par les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé.

(Les obligations de service correspondant aux fonctions mentionnées au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements.)

V. - Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement.

VI. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d'enseignement et de formation des premier et second degrés.

VII. - Fonctions de responsabilités spécifiques ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés.

VIII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants :

Personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ;

Personnels enseignants mis à la disposition de l'Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;

Chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté.