Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)


La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.

Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école et aux personnels enseignants chargés d'assurer le suivi des enseignants stagiaires, mentionnés au VII de l'annexe au présent décret.

Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l'annexe au présent décret.

Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l'annexe au présent décret.

Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.