Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale)
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.
Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VIII de l'annexe du présent décret.