Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française)
Les personnels visés à l'article 1er (§ a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le ministre chargé de la culture et de la francophonie, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.