Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1220 du 4 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la délégation générale à la langue française)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :
a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;
b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.