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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°65-356 du 12 mai 1965 MODIFIE ET COMPLETE LE DECRET 53960 DU 30-09-1953)

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Les dispositions des articles 3,5 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux baux en cours à la date de sa publication lorsque, à l'expiration du bail en cours, le locataire ne justifie pas exploiter son fonds soit depuis deux années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d'un ou plusieurs baux verbaux successifs ou baux verbaux et écrits successifs.