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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1212 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1212 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)


Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, peut prétendre à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assume l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.