Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
L'indemnité spécifique d'hébergement est payée trimestriellement. Son versement peut être suspendu, sur proposition du directeur régional, dans un établissement où les conditions initiales d'attribution ne sont plus remplies pendant un trimestre entier.