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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse établissent chaque année la liste des établissements répondant aux critères mentionnés à l'article 1er, en indiquant par établissement le nombre d'agents concernés et les sujétions à prendre en compte.

Au vu de cette liste et en application de l'article 2 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels applicables dans chaque établissement.