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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)


Il est créé un statut d'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique.

Les médecins occupant cet emploi exercent les fonctions suivantes :

1° Conseiller technique des services centraux : il participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé ;

2° Conseiller technique du recteur : placé auprès du recteur d'académie, il conseille celui-ci sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en oeuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales ;

3° Conseiller technique responsable départemental : placé auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.